Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat : - secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ; - secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ; - secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture ; - secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ; - secrétaires administratifs de police ; - secrétaires administratifs de préfecture ; - secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ; - secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole. Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle. b) Corps d'établissements publics de l'Etat : - secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ; - secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ; - secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; - secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; - secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations. » II. - Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale : - assistants d'administration de l'aviation civile ; - secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - secrétaires administratifs du ministère de la défense. Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle. »