Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1245 du 20 décembre 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006569714
Texte parentLEGITEXT000005631898
Référencearticle 2 du décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 (version du 23 décembre 2001)Légifrance →

1. Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'agriculture et de la pêche ou d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'un établissement public relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.

2. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts les candidats qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou d'un établissement public en relevant.

3. Les candidats mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.