Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1245 du 20 décembre 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006569715
Texte parentLEGITEXT000005631898
Référencearticle 3 du décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 (version du 23 décembre 2001)Légifrance →

1. Pour application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.

2. S'agissant des candidats aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux requis pour les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 du décret n° 65-688 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au 3° de l'article 5 du décret n° 65-690 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles et au 3° de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

3. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

4. La durée minimale de l'expérience professionnelle requise pour l'accès aux concours réservés d'ingénieurs des travaux ruraux, d'ingénieurs des travaux agricoles ou d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts est fixée à deux ans si le candidat est titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, à trois ans s'il est titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent et à cinq ans dans les autres cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.