Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-1245 du 20 décembre 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006569719
Texte parentLEGITEXT000005631898
Référencearticle 7 du décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 (version du 23 décembre 2001)Légifrance →

1. Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

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