1. Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par l'assurance maladie.
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2001.
TexteLoi n°2001-1246 du 21 décembre 2001
Rattachement
Section 1 : Branche maladie.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
- Section 1 : Branche maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006758414
Texte parentLEGITEXT000005631900
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