Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 · Article

Article 58

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-1246 du 21 décembre 2001
Rattachement
Section 3 : Branche famille.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
  2. Section 3 : Branche famille.
IdentifiantLEGIARTI000006758433
Texte parentLEGITEXT000005631900
Référencearticle 58 de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 58 La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée : I. - L'article 57 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° En congé de présence parentale. » II. - Après l'article 65-2, il est inséré un article 65-3 ainsi rédigé : « Art. 65-3. - Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui. « Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an. « Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » III. - Dans la troisième phrase de l'article 82, les références : « 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1, 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2, 65-3 ». IV. - A l'article 94, les références : « 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1°, 5°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.