Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-1246 du 21 décembre 2001
Rattachement
Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
  2. Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006758450
Texte parentLEGITEXT000005631900
Référencearticle 74 de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 74 La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.