Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2001.

TexteLoi n°2001-1246 du 21 décembre 2001
Rattachement
Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
  2. Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006758452
Texte parentLEGITEXT000005631900
Référencearticle 76 de la loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 (version du 26 décembre 2001)Légifrance →

1. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

2. (En millions d'euros)

3. Régime général : 4 420

4. Régime des exploitants agricoles : 2 210

5. Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

6. 500

7. Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :

8. 350

9. Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 80

10. Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.