Texte publié au Journal officiel
1. Article 8 I. - A. - Avant l'article L. 122-1 du code du travail, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Règles générales ». B. - Après l'article L. 122-3-17 du même code, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Le contrat vendanges », comprenant trois articles L. 122-3-18 à L. 122-3-20 ainsi rédigés : « Art. L. 122-3-18. - Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus. « Art. L. 122-3-19. - Ce contrat a une durée maximale d'un mois. « Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois. « Art. L. 122-3-20. - Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat. « Les personnes visées à l'article L. 324-1 peuvent bénéficier de ce contrat. « Les dispositions de l'article L. 122-13-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente sous-section. » II. - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié. » III. - La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires de La Française des jeux.