1. Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est prolongé jusqu'à l'installation d'un conseil formé dans les conditions prévues par l'article 15 de la présente loi, dans la limite d'une durée de dix-huit mois à compter de la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française. Pendant cette période de prolongation de leur mandat, les magistrats membres du conseil supérieur peuvent bénéficier d'un avancement.
Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2001.
TexteLoi n°2001-1248 du 21 décembre 2001
RattachementTitre Ier : Dispositions statutaires relatives aux magistrats financiers.
IdentifiantLEGIARTI000006359112
Texte parentLEGITEXT000005631902
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