Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-1248 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006359116
Texte parentLEGITEXT000005631902
Référencearticle 37 de la loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 37 L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : « Art. L. 211-2. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor : « - les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euro, ainsi que ceux de leurs établissements publics ; « - les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ; « - les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement. « A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.