Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2001-1248 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006359120
Texte parentLEGITEXT000005631902
Référencearticle 41 de la loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 41 L'article L. 241-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigé : « Art. L. 241-9. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. »
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