Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteDécret n°2001-1250 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006780570
Texte parentLEGITEXT000005631908
Référencearticle 3 du décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. I. - Pour 2002 et jusqu'à l'intervention de l'arrêté fixant la dotation globale annuelle, les acomptes prévus au 1° de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale sont déterminés sur la base d'un dixième du montant total des versements effectués par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au service de santé des armées au cours de l'année 1999. Ce montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

2. II. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret viennent en déduction des versements prévus à l'article R. 174-31 et au 1° de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.

3. III. - Pour l'année 2002, la répartition définitive des charges de la dotation globale entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie sera établie, dans les conditions prévues à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale, à partir des dépenses relevant de chacun d'eux recensées par le service de santé des armées au titre de l'exercice 2002.

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