Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1251 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569738
Texte parentLEGITEXT000005631909
Référencearticle 13 du décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13-1. - Peuvent être recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par concours sur titre, les titulaires de titres ou diplômes d'un niveau de troisième cycle de l'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les candidats recrutés dans le corps des officiers de marine sont admis en troisième année de l'école navale et les candidats recrutés dans le corps des officiers spécialisés de la marine sont admis à des stages d'application spécialisés. Le nombre total de places offertes chaque année pour les concours sur titre, réparties par corps, branches, spécialités ou groupes de spécialités mentionnés à l'article 4 du présent décret, est fixé par arrêté du ministre de la défense. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude définies dans l'arrêté prévu à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de vingt-huit ans pour le corps des officiers de marine, de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans pour le corps des officiers spécialisés de la marine et être en situation régulière au regard des obligations du service national. Les conditions d'âge exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. La nomination au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe est prononcée lorsque l'intéressé a satisfait à une période probatoire de dix mois, en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat. Cette période peut être antérieure à la candidature au concours. » Art. 11. - Il est inséré au même décret après l'article 13-1 un article 13-2 et un article 13-3 ainsi rédigés : « Art. 13-2. - Sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret, dans l'un des corps régis par le titre Ier du présent décret, les titulaires d'un diplôme délivré par une école navale étrangère équivalent à un titre ou un diplôme de niveau de troisième cycle de l'enseignement supérieur et dont la liste est fixée par une commission d'équivalence. « La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. « Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude définies dans l'arrêté prévu à l'article 4, être âgés de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de leur nomination, être en situation régulière au regard des obligations du service national et avoir servi au moins dix mois dans la marine en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat. « Art. 13-3. - Les nominations effectuées au titre des articles 13-1 et 13-2 sont prononcées chaque année dans la limite du pourcentage indiqué à l'article 16 du présent décret. « Les intéressés prennent un rang provisoire, par ordre décroissant d'âge, dans leur grade dans chacun des deux corps. « Un rang définitif leur est donné après une année d'ancienneté dans le grade, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 19-1. » Art. 12. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

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