Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1251 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569739
Texte parentLEGITEXT000005631909
Référencearticle 14 du décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Peuvent également être recrutés au choix au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, les maîtres principaux et les premiers maîtres. Les intéressés doivent remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et réunir à la date de leur nomination quinze années de services militaires dont au moins deux années depuis leur promotion au grade de premier maître. Ils doivent être âgés de plus de trente-six ans et de moins de quarante-trois ans à la date de leur nomination. Les conditions d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Pour accéder au corps des officiers de marine, ils doivent en outre soit avoir été déclarés admissibles à l'un des concours prévu au 3o de l'article 7 du présent décret, soit satisfaire à un examen de connaissances maritimes générales. Le programme et les conditions de cet examen sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les candidats admis prennent rang dans l'ordre suivant : 1o Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des majors ; 2o Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des maîtres principaux ; 3o Enseignes de vaisseau de 1re classe issus des premiers maîtres, et, dans chacune des catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade d'officier marinier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. » Art. 13. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

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