Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1251 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569740
Texte parentLEGITEXT000005631909
Référencearticle 15 du décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Peuvent être admis au choix avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des deux corps mentionnés à l'article 3 du présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les officiers sous contrat des grades de lieutenant de vaisseau et de capitaine de corvette qui comptent au moins huit ans de services militaires en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévu par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils restent affectés à leur branche ou à leur spécialité et ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges. » Art. 14. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

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