Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1251 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569743
Texte parentLEGITEXT000005631909
Référencearticle 18 du décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade. Toutefois, les enseignes de vaisseau de 1re classe, recrutés au titre des articles 13 et 14 du présent décret, qui sont admis, selon le corps auquel ils appartiennent, soit en troisième année de l'école navale, soit en stage d'application, et qui, à la sortie de cette école ou de ce stage, conservent leur ancienneté et leur rang, ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école ou du stage d'application. Par ailleurs, les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école navale ou du stage d'application. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.