Texte publié au Journal officiel
1. Art. 20. - Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade. Toutefois, les enseignes de vaisseau de 1re classe, recrutés au titre des articles 13 et 14 du présent décret, qui sont admis, selon le corps auquel ils appartiennent, soit en troisième année de l'école navale, soit en stage d'application, et qui, à la sortie de cette école ou de ce stage, conservent leur ancienneté et leur rang, ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de cette école ou du stage d'application. Par ailleurs, les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés au titre des articles 13-1 et 13-2 ne peuvent être promus au grade de lieutenant de vaisseau que sous réserve d'avoir préalablement satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école navale ou du stage d'application. » Art. 19. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23. - Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle comprend notamment l'amiral inspecteur général des armées et le directeur du personnel militaire de la marine. Elle présente au ministre ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et aux tableaux de commandement des officiers supérieurs et subalternes et de recrutements au titre des articles 13-2, 14 et 15. » Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Peuvent être également recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire de 1re classe, par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, les commissaires de 1re classe sous contrat et les commissaires de 2e classe sous contrat, en service depuis au moins trois ans en qualité d'officier sous contrat, au 1er janvier de l'année du concours et âgés, à cette date, de plus de vingt-neuf ans. »