Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Les officiers de marine jusqu'au grade de capitaine de frégate inclus, les officiers spécialisés de la marine dans tous les grades sont répartis entre branches, spécialités ou groupes de spécialités. L'arrêté prévu à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée précise en outre les attributions correspondant à chacune de ces subdivisions. Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'aptitude requises pour être admis dans ces subdivisions. » Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les officiers de marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale figurant sur la liste de sortie de cette école. Les officiers spécialisés de la marine sont recrutés au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale et parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de ces écoles. » Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - L'admission à l'école navale se fait par l'une des voies suivantes : 1o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et qui sont âgés de moins de vingt-deux ans. 2o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires aspirants ou officiers sous contrat en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire. Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense. 3o En première année, par un ou plusieurs concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, réservés aux militaires non aspirants et non officiers en activité de service dans la marine, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de vingt-trois ans au moins et de vingt-neuf ans au plus, ayant effectué deux ans de services militaires, ou un an de services militaires si le candidat a été déclaré admissible à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire. Les modalités de la prise en compte des services au titre de services militaires sont fixées par arrêté du ministre de la défense. 4o En deuxième année, par un ou plusieurs concours sur titre réservés aux jeunes gens titulaires d'un certificat, d'un titre ou d'un diplôme d'un niveau de fin de second cycle de l'enseignement supérieur figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de vingt-quatre ans. Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours, à l'exception de la condition de diplôme prévue au 4o du présent article qui peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'école navale. Les concours prévus au présent article sont communs aux deux corps. »