Décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1251 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569733
Texte parentLEGITEXT000005631909
Référencearticle 8 du décret n°2001-1251 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'admission à l'école militaire de la flotte se fait par l'une des voies suivantes : 1o Par concours sur épreuves, organisés par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat ; 2o Par concours sur épreuves, organisés par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, réservés aux militaires non aspirants et non officiers. Les candidats doivent être en activité de service dans la marine, remplir les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, être âgés de moins de quarante ans et avoir effectué huit ans de services militaires. Les militaires non aspirants et non officiers doivent, en outre, être titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Les élèves officiers recrutés au titre du présent article prennent rang dans le grade d'aspirant dans l'ordre décroissant des âges et, à âge égal, dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de service dans la marine. » Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 et 8, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. » Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Le nombre de places mises chaque année aux concours au titre de chaque école et éventuellement de chaque corps, de chaque branche, spécialité ou groupe de spécialités mentionnés à l'article 4 est arrêté par le ministre de la défense. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.