Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1252 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569759
Texte parentLEGITEXT000005631910
Référencearticle 12 du décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1o et 2o de l'article 7 effectuent une scolarité de trois ans. Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre du 3o de l'article 7 effectuent une scolarité de deux ans. La durée des études à l'Ecole militaire interarmes est de deux années scolaires. Les durées de scolarité peuvent être prolongées d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles. Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire admis au titre de l'article 7 ainsi que les élèves officiers de carrière issus de l'école militaire interarmes qui ont satisfait jusqu'alors aux conditions de scolarité prévues par les règlements de ces écoles font, au titre de chacune d'elles, l'objet d'un classement avant l'entrée en dernière année de scolarité. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement, dans l'ordre suivant : 1o Sous-lieutenants élèves de l'Ecole spéciale militaire admis au titre des 1o et 2o de l'article 7 ; 2o Sous-lieutenants élèves de l'Ecole spéciale militaire admis au titre du 3o de l'article 7 ; 3o Sous-lieutenants élèves de l'Ecole militaire interarmes. Lorsqu'ils sont promus lieutenants à la fin de leur scolarité, les officiers élèves de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes choisissent leur spécialité d'affectation en fonction des résultats obtenus au cours de leur scolarité dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. » Art. 10. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.