Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1252 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569760
Texte parentLEGITEXT000005631910
Référencearticle 13 du décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - La durée des études dans les écoles de formation mentionnées au 3o de l'article 6 du présent décret est d'une année scolaire. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles. A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement toutes spécialités confondues. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement après les sous-lieutenants mentionnés à l'article 12. » Art. 11. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.