Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1252 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569761
Texte parentLEGITEXT000005631910
Référencearticle 14 du décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L'admission à l'Ecole spéciale militaire et le recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre se fait : 1o Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 7 du présent décret, ont demandé au terme de leurs trois premières années de scolarité à entrer dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre. Affectés à une spécialité de ce corps, les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de leur classement à l'Ecole polytechnique. 2o Parmi les jeunes gens ou les militaires sous contrat âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme de troisième cycle universitaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ou d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret. Ce recrutement est effectué sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret. Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 23. La durée de la scolarité à l'Ecole spéciale militaire des officiers admis au titre du présent article est d'un an. Les intéressés choisissent leur spécialité d'affectation en fonction des résultats obtenus au cours de l'année de scolarité effectuée à l'école spéciale militaire. » Art. 12. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

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