Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1252 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569766
Texte parentLEGITEXT000005631910
Référencearticle 18 du décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - A égalité d'ancienneté, prennent rang : 1o Pour le grade de lieutenant : a) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1o de l'article 6 prenant rang dans l'ordre suivant : ceux admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1o et 2o puis 3o de l'article 7 puis les lieutenants admis au titre des 1o et 2o de l'article 14 et, enfin, les lieutenants recrutés au titre du 3o de l'article 15 ; b) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 2o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 2o de l'article 15 ; c) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 1o de l'article 15 ; 2o Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 16 ; 3o Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16. » Art. 16. - Le I de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur : 1o Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou qui ont effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ; 2o Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé un commandement ou effectué un temps de troupe pendant au moins vingt et un mois après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ; 3o Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et les colonels qui ont au moins trois ans de grade s'ils ont exercé un commandement pendant au moins vingt et un mois ; 4o Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des commandements. » Art. 17. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23. - Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment le général d'armée (terre) inspecteur général des armées et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et de recrutements au titre des articles 14, 15 et 16. » Art. 18. - L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Les dispositions relatives au choix des spécialités en lieu et place des armes prendront effet le 1er septembre 2003. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.