Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1252 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569755
Texte parentLEGITEXT000005631910
Référencearticle 8 du décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'admission à l'Ecole militaire interarmes se fait par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux sous-officiers de l'armée de terre et, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2005, aux officiers sous contrat de l'armée de terre issus des officiers de réserve servant en situation d'activité. Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, remplir les conditions suivantes : 1o Avoir accompli au moins deux ans de services en situation d'activité, en qualité d'aspirant, d'officier de réserve, d'officier sous contrat ou de sous-officier ; 2o Etre âgé de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans ; 3o Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et, pour les sous-officiers, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 3. Ils doivent en outre remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre de la défense. » Art. 6. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.