Décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1253 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569779
Texte parentLEGITEXT000005631911
Référencearticle 10 du décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Peuvent être admis au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans les corps techniques et administratifs des armées, autres que celui de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ou des grades correspondants servant au titre d'un corps technique et administratif, qui comptent quinze années de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.