Décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1253 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569780
Texte parentLEGITEXT000005631911
Référencearticle 11 du décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre de la défense. » Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les aspirants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 et les sous-lieutenants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du II des articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret accomplissent un stage d'application. Lorsqu'ils sont promus respectivement sous-lieutenants et lieutenants, ils prennent rang dans leurs grades respectifs, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, au stage de formation et, d'autre part, au stage d'application. » Art. 9. - L'article 14 du même décret est ainsi modifié : I. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Les officiers sous contrat rattachés aux corps techniques et administratifs des armées, autres que celui de l'armée de terre, des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant ou des grades correspondants qui, après avoir été admis à un stage de formation au titre d'un corps technique et administratif, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Les intéressés font l'objet d'un classement qui détermine leur prise de rang. L'admission au stage est effectuée au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, parmi les candidats âgés, au 1er janvier de l'année de cette admission, de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus et réunissant, à cette date, au moins sept années de services publics civils et militaires. Les modalités et la durée de ce stage, qui ne saurait être inférieure à six mois, ainsi que le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de fin de stage sont fixés par arrêté du ministre de la défense. » II. - Il est inséré après le 2o un 3o ainsi rédigé : « 3o Les officiers sous contrat de l'armée de terre du grade de lieutenant, ayant accompli plus de deux années de services comme officier, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21. Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés et prennent rang dans leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée ci-dessus. » Art. 10. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Peuvent être admis au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans les corps techniques et administratifs des armées, autres que celui de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ou des grades correspondants servant au titre d'un corps technique et administratif, qui comptent quinze années de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. » Art. 11. - Après l'article 15-1 du même décret, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé : « Art. 15-2. - Peuvent être admis au choix, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat de l'armée de terre des grades de capitaine ou de commandant, qui comptent dix années de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.