Décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1253 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569782
Texte parentLEGITEXT000005631911
Référencearticle 13 du décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé : « Art. 16-1. - En ce qui concerne le corps technique et administratif de l'armée de terre, les nominations prévues aux 1o et 3o de l'article 14 et à l'article 15-2 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves-officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 8 : 1o Pour le grade de lieutenant, au titre des 1o et 3o de l'article 14, respectivement 80 % ; 2o Pour les grades de capitaine ou de commandant, au titre de l'article 15-2, respectivement 80 %. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.