Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - Peuvent être admis au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans les corps techniques et administratifs des armées, autres que celui de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ou des grades correspondants servant au titre d'un corps technique et administratif, qui comptent quinze années de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. » Art. 11. - Après l'article 15-1 du même décret, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé : « Art. 15-2. - Peuvent être admis au choix, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat de l'armée de terre des grades de capitaine ou de commandant, qui comptent dix années de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-deux ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils sont nommés dans le corps au titre duquel ils servaient et prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de l'ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. » Art. 12. - Le premier alinéa de 1'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les corps techniques et administratifs de la marine, de la gendarmerie nationale, de l'armement, du service de santé des armées et du service des essences des armées, les nominations prévues aux 1o et 2o de l'article 14 et aux articles 15 et 15-1 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après, arrondis à l'unité supérieure, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre des articles 8-1 et 9 : » Art. 13. - Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé : «