Décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1253 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569774
Texte parentLEGITEXT000005631911
Référencearticle 5 du décret n°2001-1253 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour chacun des autres corps techniques et administratifs des armées : I. - Par un concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours. II. - Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats suivants : a) Sous-officiers de carrière ou sous contrat, aspirants et officiers sous contrat, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de services militaires ; b) Sous-officiers de carrière ou sous contrat, titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4 définie par les statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière ou classés depuis au moins deux ans à ce niveau, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins neuf ans de service dont six ans de services militaires ; c) Fonctionnaires de catégorie B en service au ministère de la défense et agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et appartenant à la catégorie A ou aux catégories 1 B, 2 B, 3 B, 3 C et 4 C définies par ledit décret. Les agents contractuels doivent exercer des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B des fonctionnaires : les candidats doivent être âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunir, à cette date, au moins quatre ans de services effectifs au ministère de la défense en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou dans des fonctions du niveau de cette catégorie ; les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du service national. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006569774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.