Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - L'admission à l'école de formation mentionnée à l'article 7 du présent décret se fait, pour chacun des autres corps techniques et administratifs des armées : I. - Par un concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours. II. - Par un ou plusieurs concours sur épreuves, qui peuvent comporter des matières à option, ouverts aux candidats suivants : a) Sous-officiers de carrière ou sous contrat, aspirants et officiers sous contrat, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins quatre ans de services militaires ; b) Sous-officiers de carrière ou sous contrat, titulaires depuis au moins deux ans de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde no 4 définie par les statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière ou classés depuis au moins deux ans à ce niveau, âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunissant à cette date au moins neuf ans de service dont six ans de services militaires ; c) Fonctionnaires de catégorie B en service au ministère de la défense et agents contractuels régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et appartenant à la catégorie A ou aux catégories 1 B, 2 B, 3 B, 3 C et 4 C définies par ledit décret. Les agents contractuels doivent exercer des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B des fonctionnaires : les candidats doivent être âgés de moins de trente-huit ans au 1er janvier de l'année du concours et réunir, à cette date, au moins quatre ans de services effectifs au ministère de la défense en leur qualité de fonctionnaire de catégorie B ou dans des fonctions du niveau de cette catégorie ; les candidats doivent avoir satisfait aux obligations du service national. » Art. 6. - A l'article 10 du même décret, les mots : « dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ». Art. 7. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre de la défense. » Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les aspirants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du I des articles 8, 8-1 et 9 et les sous-lieutenants du corps technique et administratif du service des essences des armées issus des recrutements au titre du II des articles 8, 8-1, 9 et 10 du présent décret accomplissent un stage d'application. Lorsqu'ils sont promus respectivement sous-lieutenants et lieutenants, ils prennent rang dans leurs grades respectifs, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, au stage de formation et, d'autre part, au stage d'application. » Art. 9. - L'article 14 du même décret est ainsi modifié : I. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes : « 2o Les officiers sous contrat rattachés aux corps techniques et administratifs des armées, autres que celui de l'armée de terre, des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant ou des grades correspondants qui, après avoir été admis à un stage de formation au titre d'un corps technique et administratif, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Les intéressés font l'objet d'un classement qui détermine leur prise de rang. L'admission au stage est effectuée au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, parmi les candidats âgés, au 1er janvier de l'année de cette admission, de vingt-huit ans au moins et de trente-six ans au plus et réunissant, à cette date, au moins sept années de services publics civils et militaires. Les modalités et la durée de ce stage, qui ne saurait être inférieure à six mois, ainsi que le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de fin de stage sont fixés par arrêté du ministre de la défense. » II. - Il est inséré après le 2o un 3o ainsi rédigé : « 3o Les officiers sous contrat de l'armée de terre du grade de lieutenant, ayant accompli plus de deux années de services comme officier, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense. Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21. Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés et prennent rang dans leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée ci-dessus. »