Décret n°2001-1257 du 21 décembre 2001 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1257 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006867466
Texte parentLEGITEXT000005631916
Référencearticle 1 du décret n°2001-1257 du 21 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les textes cités ci-après sont remplacés par les montants suivants exprimés en euros : I. - A l'article 4 A du décret du 4 août 1955 susvisé, le montant de 100 millions de francs est remplacé par un montant de 16 millions d'euros. A l'article 4 B du même décret, le montant de 50 millions de francs est remplacé par un montant de 8 millions d'euros. II. - Aux articles 5 et 6 du décret du 7 janvier 1959 susvisé, les montants de 100 millions, 50 millions et 25 millions de francs sont remplacés respectivement par les montants de 16 millions, 8 millions et 4 millions d'euros. A l'article 6-1 (a) du même décret, le montant de 10 millions de francs est remplacé par le montant de 1 600 000 euros. III. - A l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 susvisé, le montant de 12 millions de francs est remplacé par un montant de 1 900 000 euros. Dans les annexes au même décret, les montants de 12 millions de francs et de 6 millions de francs sont remplacés respectivement par les montants de 1 900 000 euros et de 950 000 euros. IV. - 1o Le deuxième alinéa du III de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. » 2o Dans l'annexe au même décret, les montants de 12 millions de francs, de 6 millions de francs et de 1 million de francs sont remplacés respectivement par les montants de 1 900 000 euros, de 950 000 euros et de 160 000 euros. V. - 1o A la rubrique 3.3.1 de l'annexe au décret du 29 mars 1993 susvisé modifié par le décret du 23 février 2001, les expressions « 12 000 000 F (1 900 000 euros) » et « 1 000 000 F (160 000 euros) » sont remplacées respectivement par les montants de 1 900 000 euros et de 160 000 euros. 2o A la rubrique 6.1.0 du tableau annexé au décret du 29 mars 1993 susvisé, les montants de 12 000 000 F et de 1 000 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 1 900 000 euros et de 160 000 euros. VI. - Dans l'annexe au décret du 10 mai 1996 susvisé, les montants de 4 milliards de francs et de 2 milliards de francs sont remplacés respectivement par les montants de 600 millions d'euros et de 300 millions d'euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.