1. En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 2000 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,04 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est calculé au prorata de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.
Décret n°2001-1259 du 21 décembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2001.
TexteDécret n°2001-1259 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006780733
Texte parentLEGITEXT000005631918
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.