1. Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.
TexteDécret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000045950205
Texte parentLEGITEXT000005631923
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