Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

TexteDécret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000045950243
Texte parentLEGITEXT000005631923
Référencearticle 6 du décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier ou ancien ouvrier de l'Etat adresse sa demande à son dernier employeur en tant qu'ouvrier de l'Etat, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

2. L'employeur notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

3. La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.

4. Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045950243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.