Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 juin 2022.

TexteDécret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000045950247
Texte parentLEGITEXT000005631923
Référencearticle 7 du décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 (version du 23 juin 2022)Légifrance →

1. L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par le dernier employeur ayant rémunéré le demandeur en qualité d'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité.

2. Si cet employeur est un établissement public, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.

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