1. Le président, le rapporteur général, l'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs de la commission prévue à l'article 1er du décret du 7 mai 2001 susvisé sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Décret n°2001-1271 du 27 décembre 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.
TexteDécret n°2001-1271 du 27 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000038016377
Texte parentLEGITEXT000005631925
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