1. Le président, les membres de la commission, le rapporteur général, l'adjoint du rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.
Décret n°2001-1271 du 27 décembre 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.
TexteDécret n°2001-1271 du 27 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000038016384
Texte parentLEGITEXT000005631925
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