Décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2014.

TexteDécret n°2001-1273 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000029728299
Texte parentLEGITEXT000005631927
Référencearticle 3 du décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001 (version du 10 novembre 2014)Légifrance →

1. Les agents techniques et les techniciens de l'environnement perçoivent une prime de technicité.

2. Le montant de la prime effectivement allouée à chaque agent est fixé chaque année par décision du directeur d'établissement ou du chef de service. Le montant plafond de l'indemnité allouée à un agent est fixé annuellement à 23 % du traitement brut pour les agents techniques et 30 % du traitement brut pour les techniciens de l'environnement.

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