Décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2001-1273 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000033702070
Texte parentLEGITEXT000005631927
Référencearticle 6 du décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents techniques de l'environnement et les techniciens de l'environnement, commissionnés et assermentés, perçoivent une indemnité de mobilité, à titre de compensation des sujétions imposées par des déplacements fréquents, dans l'une des conditions suivantes :

2. - lorsqu'ils sont affectés dans une brigade mobile d'intervention ;

3. - s'agissant des agents de la spécialité " milieux aquatiques ", soit lorsqu'ils sont affectés dans une unité d'une direction régionale ou interrégionale ou dans un service interdépartemental et qu'ils sont amenés à se déplacer dans un périmètre comprenant plusieurs départements pour exercer des missions de connaissance, police ou expertise, soit lorsqu'ils exercent, en tant que chefs de projet, une mission de contrôle des usages impliquant des déplacements nationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033702070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.