Décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2001.

TexteDécret n°2001-1273 du 21 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006569818
Texte parentLEGITEXT000005631927
Référencearticle 9 du décret n°2001-1273 du 21 décembre 2001 (version du 9 juillet 2001)Légifrance →

1. Les agents techniques et les techniciens de l'environnement qui effectuent des observations ou des travaux sous-marins ou subaquatiques perçoivent, après service fait, des indemnités de plongée. Les conditions dans lesquelles ces interventions sont effectuées sont fixées par décision du directeur de l'établissement ou du chef de service.

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