LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2001.

TexteLOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
RattachementPREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006321299
Texte parentLEGITEXT000005631931
Référencearticle 11 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (version du 29 décembre 2001)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur.

2. II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 23,8 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.

3. III. - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.