LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
Rattachement
II : AUTRES DISPOSITIONS.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2001
  3. II : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006321316
Texte parentLEGITEXT000005631931
Référencearticle 27 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 27 Après le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV-0 bis A ainsi rédigé : « IV-0 bis A. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies : « - l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ; « - elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ; « - elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.