LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 21 mai 2005.

TexteLOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
Rattachement
I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006321349
Texte parentLEGITEXT000005631931
Référencearticle 56 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (version du 21 mai 2005)Légifrance →

1. Sauf accord spécifique négocié entre une personne physique ou morale et sa banque, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit sur les paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le 17 février 2002 ne peut excéder le montant réellement perçu soit au cours de la même période de l'année 2001, soit sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable à la personne physique ou morale considérée ou si celle-ci n'avait pas d'activité au début de l'année 2001.

2. Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001 multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité.

3. Par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts, la ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement.

Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V 2 : 2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II. Loi 2005-516 2005-05-20 art. 28 : Le transfert mentionné au 1 du II de l'article 16 intervient au plus tard le 1er janvier 2006.

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