LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
Rattachement
I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006321370
Texte parentLEGITEXT000005631931
Référencearticle 72 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 72 Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII est intitulé : « Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane » ; 2° Dans le même paragraphe 4, le B devient le C ; 3° Il est rétabli, au même paragraphe 4, un B intitulé : « Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises » ; 4° Il est inséré, au B du même paragraphe 4, un article 389 bis ainsi rédigé : « Art. 389 bis. - 1. En cas de saisie de marchandises : « - qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ; « - ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; « il est, à la diligence de l'admistration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et en vertu de l'autorisation du juge d'instance compétent en application de l'article 357 bis, ou du juge d'instruction, procédé à la destruction des objets saisis. « 2. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée à l'autre partie conformément aux dispositions du 2 de l'article 362, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence. « 3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal de constat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.