DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. : AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006321381
Texte parentLEGITEXT000005631931
Référencearticle 79 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (version du 31 décembre 2003)Légifrance →
1. I. - L'Etat peut percevoir un dividende sur le résultat des établissements publics placés sous sa tutelle.
2. II. Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
3. Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération.
4. III. - Après examen de la situation financière de l'établissement public et constatation de l'existence de sommes distribuables, sur le rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget déterminent par arrêté le montant du dividende versé à l'Etat.
5. IV. - Les comptes annuels de l'établissement public qui verse un dividende comportent une annexe financière détaillée relative à la politique de distribution de dividende par l'établissement.
6. V. Abrogé.
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