Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1322 du 27 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006823143
Texte parentLEGITEXT000005631951
Référencearticle 2 du décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 323-13. - Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires : « 1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ; « 2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ; « 3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ; « 4. Les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ; « 5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des terrritoires et départements d'outre-mer. « Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.