Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1322 du 27 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006823145
Texte parentLEGITEXT000005631951
Référencearticle 4 du décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article R. 323-15 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 323-15. - Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.