Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-1322 du 27 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006823146
Texte parentLEGITEXT000005631951
Référencearticle 5 du décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article R. 323-18 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 323-18. - La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. »

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