LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 · Article

Article 103

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Rattachement
A. : Mesures fiscales.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. A. : Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006321232
Texte parentLEGITEXT000005631961
Référencearticle 103 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 103 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Dans l'article L. 2333-37, les mots : « à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28 » sont remplacés par les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » ; 2° Il est procédé à la même substitution dans l'article L. 2333-44.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.